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leur mariage et de leur fournir tous les meubles et ustensiles," vaisselles et linges nécessaires sans pouvoir rien exiger d'eux pour lesdits logements et fournitures.
Plus ledit sieur de Boccard comparant oblige ledit sieur de Boccard, en faveur dudit mariage et pour l'amitié qu'il porte à la demoiselle sa fille, future épouse, de lui garder sa part intégrale dans sa succession telle que la loi du pays la lui déférera et de ne pouvoir faire aucune disposition contraire au préjudice de ladite demoiselle sa fille. .
Déclare aussi ledit sieur de Boccard, esdits noms que ladite demoiselle de Boccard a des droits acquis dans la succession de la dame sa mère, desquels elle ne peut avoir, quant à présent, que la nûe-propriété, attendu que, suivant la coutume du pays, l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession de "ladite dame sa mère appartient audit sieur son mari de Boccard, pour gain de survie.
Ledit_maître Binet, audit nom, déclare que les biens et revenus dudit.sieur La Live, futur époux ne consistent, quant à présent, que dans la somme de 20,000 livres de capital provenant de la liquidation de l'office de conseiller au Parlement de Pau, en Béarn, dont il a été ci-devant pourvu, lequel capital produit annuellement 900 livres, déduction faite des impositions royales, plus dans les revenus et bénéfices de 3/13 dans un quart de place de fermier général, pour lequel 3/i3 il est' intéressé dans le bail des fermes générales commencé
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